P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
12. La garantie fournie par le demandeur, en vertu de l’article 74 de la Loi, peut au choix du demandeur, prendre l’une des formes suivantes:
1°  des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec. Dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue;
2°  une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
3°  un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre. Dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut pas être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement;
4°  un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.
Les garanties visées aux paragraphes 1 et 4 sont déposées par la Commission au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 1163-84, a. 12; D. 488-2017, a. 16.
12. La garantie fournie par le demandeur, en vertu de l’article 74 de la Loi, peut au choix du demandeur, prendre l’une des formes suivantes:
1°  des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec. Dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue;
2°  une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
3°  un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre. Dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut pas être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement;
4°  un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.
Les garanties visées aux paragraphes 1 et 4 sont déposées par la Commission au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 1163-84, a. 12; D. 488-2017, a. 16.
12. La garantie fournie par le demandeur, en vertu de l’article 74 de la Loi, peut au choix du demandeur, prendre l’une des formes suivantes:
1°  des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur. Dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue;
2°  une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
3°  un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre. Dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut pas être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement;
4°  un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1163-84, a. 12.